Art. 2. - Les préfets des départements visés à l'article 1er du présent arrêté fourniront trimestriellement au service des statistiques, des études et des systèmes d'information les données issues d'un échantillon au 1/12 des nouveaux enregistrements du trimestre ; ces enregistrements proviennent des bulletins de situation des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
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