Arrêté du 31 juillet 1992

Article 5

Créé le 29 août 1992

Une demande d'agrément technique européen ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté qu'auprès d'un seul organisme habilité à cet effet. Le demandeur supporte les frais afférents selon le barème publié par l'organisme choisi.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 août 1992