JORF n°203 du 2 septembre 1990

Art. 8. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient.


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Art. 8. - Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par les régisseurs et versées, dans les conditions fixées aux articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, à l'agent comptable de l'Ecole française d'Extrême-Orient.