Art. 7. - Il est institué auprès de chacun des centres de l'Ecole française d'Exrême-Orient de Pondichéry (Inde), Djakarta (Indonésie), Kyoto (Japon) et de l'implantation de Chiang Maï (Thaïlande) une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
Ventes de publications de l'école;
Ventes de matériels usagés et déchets.
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