Art. 9. - Selon une périodicité déterminée par l'agent comptable, les régisseurs sont tenus de notifier à ce dernier le montant des recettes qu'ils ont encaissées.
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Art. 9. - Selon une périodicité déterminée par l'agent comptable, les régisseurs sont tenus de notifier à ce dernier le montant des recettes qu'ils ont encaissées.
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Art. 9. - Selon une périodicité déterminée par l'agent comptable, les régisseurs sont tenus de notifier à ce dernier le montant des recettes qu'ils ont encaissées.