JORF n°0030 du 5 février 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de conservation des données judiciaires

Résumé Les données judiciaires sont conservées pendant 1 an, puis seulement le directeur de greffe peut y accéder encore quelques années.

Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.
A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :

- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;
- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;
- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.


Historique des versions

Version 1

Les données sont conservées pendant une durée d'une année à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.

A l'issue des durées mentionnées à l'alinéa précédent, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :

- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;

- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;

- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.