JORF n°0035 du 11 février 2020

Article 5

Article 5

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II du dit code, les débitants de tabac doivent déclarer, au plus tard le 6 mars 2020, les quantités en leur possession le 1er mars 2020 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.


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Version 1

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 572 du code général des impôts et de l'article 286 D de l'annexe II du dit code, les débitants de tabac doivent déclarer, au plus tard le 6 mars 2020, les quantités en leur possession le 1er mars 2020 qui sont affectées par les changements de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.