Code général des impôts, CGI

Article 572

Article 572

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tarification et déclaration des prix du tabac

Résumé Le prix d’un paquet de tabac est fixé une fois partout en France et doit être approuvé par les ministres ; si le prix change, les vendeurs doivent déclarer rapidement leurs stocks.
Mots-clés : tarification tabac déclaration

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.


Historique des versions

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la disposition spécifique à la Corse

Résumé des changements La loi supprime la règle spéciale qui fixait un prix de vente différent pour les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse, rendant ainsi le prix uniforme sur tout le territoire.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2026

Abrogé le mardi 1 juillet 2025

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

Version 10

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une déclaration électronique et clarification territoriale

Résumé des changements Le texte introduit une obligation pour les débitants de tabac d’effectuer leurs déclarations sur prix modifiés par voie électronique (ou sur papier s’ils n’ont pas accès aux réseaux), et précise que la règle s’applique aux produits vendus ou importés en Corse plutôt qu’« dans les départements ».

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits en Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date. Cette déclaration est effectuée par voie électronique. Toutefois, les débitants de tabac qui ne disposent pas, en raison de l'absence de couverture du lieu dans lequel se situe leur débit par un ou plusieurs réseaux offrant un accès aux communications électroniques, d'un système d'information permettant d'accéder à internet, établissent leur déclaration sur papier.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un mode de calcul et d’arrondissement des prix

Résumé des changements Ajout d’une règle précisant que le prix de détail est calculé en fonction du conditionnement et arrondi au multiple de 5 centimes.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 2017

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Pour chaque conditionnement, le prix de détail du produit est égal à ce prix unique rapporté à la contenance du conditionnement, puis arrondi au multiple de 5 centimes d'euros le plus proche. Pour chaque produit et chaque conditionnement, le prix de détail est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exigence relative aux marques dans l’arrêté

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour l’arrêté d’homologation de préciser les marques et dénominations commerciales des produits du tabac, conditionnée par le respect d’un article du code de santé publique.

En vigueur à partir du mercredi 10 mai 2017

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exigence relative à l’identification des marques

Résumé des changements Ajout d’une obligation pour que l’arrêté homologateur indique le nom de marque et la dénomination commerciale des produits du tabac, sous réserve qu’ils respectent les dispositions sanitaires.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. Cet arrêté mentionne la marque et la dénomination commerciale des produits du tabac à la condition que ces dernières respectent les dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une décision ministérielle conjointe pour l’homologation

Résumé des changements La version actuelle introduit une exigence supplémentaire : l’homologation du prix doit désormais être validée par un arrêté conjoint des ministres de la santé et du budget, alors qu’auparavant elle se suffisait à un décret.

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du critère minimal d’homologation

Résumé des changements La règle fixant le seuil minimal pour l’homologation du prix passe d’une condition réservée aux cigarettes à une règle générale basée sur le coût total plus les taxes.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation du prix de détail des cigarettes

Résumé des changements La loi introduit une restriction sur le prix de détail des cigarettes : un prix homologué ne peut être inférieur à un pourcentage fixé par décret appliqué au prix moyen.

En vigueur à partir du mercredi 11 août 2004

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le prix de détail des cigarettes, exprimé aux 1 000 unités, ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à celui obtenu en appliquant, au prix moyen de ces produits, un pourcentage fixé par décret.

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles tarifaires et régulation corse

Résumé des changements Le texte supprime la règle limitant le prix des cigarettes brunes et autres marques à celui du produit le plus vendu, remplace la référence douanière corse par l’article 575 E bis et précise que seuls les tabacs manufacturés vendus ou importés en Corse sont soumis à ces dispositions.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

Les tabacs manufacturés vendus ou importés dans les départements de Corse sont ceux qui ont été homologués conformément aux dispositions du premier alinéa. Toutefois, le prix de vente au détail applicable à ces produits dans les départements de Corse est déterminé dans les conditions prévues à l'article 575 E bis.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (1).

Pour la catégorie des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque.

Toutefois, dans les départements de Corse, le prix de détail est déterminé conformément aux dispositions de l'article 268 bis du code des douanes.

En cas de changement de prix de vente, et sur instruction expresse de l'administration, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.