JORF n°0032 du 7 février 2014

Section 2 : Epreuves d'admission

Article 12

L'examen du dossier de candidature porte :
1° Sur une lettre manuscrite de motivation du candidat ;
2° Sur les résultats obtenus par le candidat lors de sa scolarité en classe de seconde et de première et sur les appréciations littérales obtenues au cours de la scolarité du candidat.

Article 13

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats devant figurer sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

Article 14

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air arrête, conformément à la décision du jury :

- une liste principale des candidats déclarés admis au titre de chacun des enseignements dispensés (scientifique, technologique ou professionnel) ;

- les listes complémentaires correspondantes.

Les candidats inscrits en liste complémentaire peuvent être appelés au plus tard le 1er octobre de l'année au titre de l'année de laquelle ils ont concouru.

Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Les candidats ne rejoignant pas l'école à la date fixée par la lettre de convocation sont considérés comme démissionnaires, sauf en cas de force majeure dûment justifiée auprès de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air dans un délai maximal de quarante-huit heures après cette date.