JORF n°0037 du 13 février 2008

Article 2

Article 2

Il est ajouté, au même arrêté, un article 8 bis ainsi rédigé :
« Art. 8 bis.-Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N ― 1.
Les jours de repos compensateurs de l'année N ― 1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés. »


Historique des versions

Version 1

Il est ajouté, au même arrêté, un article 8 bis ainsi rédigé :

« Art. 8 bis.-Les personnels mentionnés à l'article 2 bis ci-dessus peuvent alimenter leur CET du 15 novembre de l'année N au 15 janvier de l'année N + 1 par des jours de repos compensateurs acquis durant l'année N ― 1.

Les jours de repos compensateurs de l'année N ― 1 qui n'auront été ni consommés dans l'année N ni placés sur le compte épargne-temps, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, dans l'année N + 1, ne seront pas conservés. »