Article 2
L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Paragraphe 1er. - Champ d'application. - Le présent arrêté est applicable aux salariés des entreprises exploitant à titre principal, sur le territoire national, des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des chemins de fer d'intérêt local.
Il est également applicable :
- aux salariés dont l'activité s'exerce sur le réseau ferré national pour l'exploitation des services affermés, à la date de publication de l'arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, aux entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- aux salariés des entreprises exploitant, à la date de publication de l'arrêté du 31 janvier 2007 relatif à la durée du travail du personnel des entreprises exploitant des voies ferrées d'intérêt local, des services routiers annexes aux voies ferrées d'intérêt local ou substitués à ces voies.
Paragraphe 2. - Définitions. - Au sens du présent arrêté, on entend par :
- Personnels roulants : personnels chargés de la conduite d'un engin de traction sur une voie ferrée ou d'un véhicule du service routier ou de l'accompagnement des trains ou des cars.
- Personnels sédentaires : personnels autres que les personnels roulants.
- Résidence : le lieu de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel le salarié prend habituellement son service.
- Pause : une interruption de travail pendant laquelle l'agent dispose librement de son temps.
- Grande période de travail : intervalle entre deux repos hebdomadaires ou entre deux repos périodiques ; la durée de la grande période de travail est définie par convention ou accord collectif étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
- Service routier : transport public de voyageurs ou de marchandises à bord d'un véhicule routier affecté au transport de voyageurs ou de marchandises. »
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