Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :
« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »
Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :
« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »