Article 18
Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :
« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »
1 version
Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :
« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »
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Après l'article 19, est inséré un article 19-1 intitulé « Repos journalier » ainsi rédigé :
« Les personnels sédentaires bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. »