Abrogé16 mai 2014
Abrogé par Arrêté du 24 avril 2014 - art. 2
Créé le 1 février 2005
En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l'autorité habilitée peut également :
- signer elle-même les bons de commande émis sur le marché ;
- autoriser les autorités désignées dans le marché à signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.