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Arrêté du 31 janvier 2005

Article 1

Abrogé13 décembre 2009

Créé le 1 février 2005 · En vigueur du 27 juillet 2008 au 12 décembre 2009

Pour l'exercice des attributions fixées par le décret du 31 janvier 2005 susvisé, la direction de la qualité et du progrès comprend :

1. La sous-direction des systèmes de management ;

2. La sous-direction des systèmes d'information ;

3. Abrogé;

3-1. La sous-direction des sites et de l'environnement ;

4. La sous-direction de la gestion et de la qualité.

Elle a autorité sur des organismes extérieurs dont les missions sont fixées par des textes particuliers.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 13 décembre 2009

Abrogé parArrêté du 2 décembre 2009art. 97

En vigueur du dimanche 27 juillet 2008 au samedi 12 décembre 2009

Modifié parArrêté du 18 juillet 2008art. 1

Pour l'exercice des attributions fixées par le décret du 31

1\. La sous-direction des systèmes de management ;

2\. La sous-direction des systèmes d'information ;

3\. Abrogé;

3-1. La sous-direction des sites et de l'environnement ;

4\. La sous-direction de la gestion et de la qualité.

Elle a autorité sur des organismes extérieurs dont les missions

En vigueur du mardi 1 janvier 2008 au samedi 26 juillet 2008

Modifié parArrêté du 26 décembre 2007art. 1

Pour l'exercice des attributions fixées par le décret du 31

1\. La sous-direction des systèmes de management ;

2\. La sous-direction des systèmes d'information ;

3\. La sous-direction des achats ;

3-1. La sous-direction des sites et de l'environnement ;

4\. La sous-direction de la gestion et de la qualité.

Elle a autorité sur des organismes extérieurs dont les missions

En vigueur du mardi 1 février 2005 au lundi 31 décembre 2007

Pour l'exercice des attributions fixées par le décret du 31 janvier 2005 susvisé, la direction de la qualité et du progrès comprend :

1. La sous-direction des systèmes de management ;

2. La sous-direction des systèmes d'information ;

3. La sous-direction des achats ;

4. La sous-direction de la gestion et de la qualité.

Elle a autorité sur des organismes extérieurs dont les missions sont fixées par des textes particuliers.