Arrêté du 31 janvier 2005

Article 4

Créé le 1 février 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

-les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

-les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit. Cette régularisation doit être déclarée à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance. Par exception, si cette régularisation intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre, elle peut être déclarée au même organisme au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parArrêté du 22 décembre 2008art. 1

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné au cinquième alinéa del'article L. 312-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

\-les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

\-les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit. Cette régularisation doit être déclarée à l'organisme mentionné au cinquième alinéa del'article L. 312-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance. Par exception, si cette régularisation intervient entre le 1er janvier et le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre, elle peut être déclarée au même organisme au plus tard le 31 mars de la deuxième année qui suit celle de l'émission de l'offre

En vigueur du mardi 1 février 2005 au mercredi 31 décembre 2008

L'établissement de crédit communique à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance, les informations nominatives concernant :

les emprunteurs ne lui ayant pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;

les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une baisse de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation auprès de l'établissement de crédit, cette régularisation devant être déclarée à l'organisme mentionné à l'article R.

312-3-1 au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle de l'émission de l'offre d'avance.