JORF n°41 du 18 février 2005

Article 14

Article 14

Lorsque le candidat se présente pour la première fois au concours mentionné à l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation prévu.
En cas d'échec, le candidat est admis à concourir à nouveau sans avoir à suivre le cycle de formation précité.
Les candidats admis à l'examen probatoire au cycle de formation au titre des sessions de 2003 et de 2004 et ayant suivi le cycle de formation bénéficient de cette disposition.


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Version 1

Lorsque le candidat se présente pour la première fois au concours mentionné à l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation prévu.

En cas d'échec, le candidat est admis à concourir à nouveau sans avoir à suivre le cycle de formation précité.

Les candidats admis à l'examen probatoire au cycle de formation au titre des sessions de 2003 et de 2004 et ayant suivi le cycle de formation bénéficient de cette disposition.