Arrêté du 31 janvier 2005

Article 14

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Abrogé16 avril 2015

Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015

Lorsque le candidat se présente pour la première fois au concours mentionné à l'article 5 du décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport, il doit justifier avoir suivi le cycle de formation prévu.
En cas d'échec, le candidat est admis à concourir à nouveau sans avoir à suivre le cycle de formation précité.
Les candidats admis à l'examen probatoire au cycle de formation au titre des sessions de 2003 et de 2004 et ayant suivi le cycle de formation bénéficient de cette disposition.

Historique des versions

En vigueur du samedi 19 février 2005 au mercredi 15 avril 2015