Décret n°85-720 du 10 juillet 1985

Article 5

Créé le 17 juillet 1985 · En vigueur depuis le 21 septembre 2017

Pour trois nominations prononcées au titre de l'article 4, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves.

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En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2017

Modifié parDécret n°2017-1350 du 18 septembre 2017art. 4

Pour trois nominations prononcées au titre de l'article 4 , une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves.

En vigueur du mercredi 17 juillet 1985 au mercredi 20 septembre 2017

Pour cinq nominations prononcées au titre de l'article 4 du présent décret, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et admis à un concours de sélection sur épreuves, au terme d'un cycle de formation dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.