Abrogé16 avril 2015
Abrogé par ARRÊTÉ du 10 avril 2015 - art. 7
Créé le 19 février 2005 · Abrogé le 16 avril 2015
Pour être autorisés à se présenter au concours de sélection sur épreuves prévu par les dispositions de l'article 5 du décret du 10 juillet 1985 susvisé, les candidats doivent avoir figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et avoir suivi un cycle de formation dont les modalités d'admission sont fixées par le présent arrêté.