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Arrêté du 31 janvier 2003

Article 4

Abrogé2 juin 2016

Créé le 6 février 2003

Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles 1er et 2 ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-01-31 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2016

Abrogé parArrêté du 25 mai 2016art. 6

En vigueur du jeudi 6 février 2003 au mercredi 1 juin 2016

Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles

1er

et

2

ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.