Abrogé2 juin 2016
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 6
Créé le 6 février 2003
Abrogé par Arrêté du 25 mai 2016 - art. 6
Créé le 6 février 2003
cite
Abrogé depuis le jeudi 2 juin 2016
Abrogé parArrêté du 25 mai 2016art. 6
En vigueur du jeudi 6 février 2003 au mercredi 1 juin 2016
Les candidats aux marchés publics ou aux délégations de service public sont autorisés à présenter aux acheteurs et maîtres d'ouvrage publics et personnes publiques délégantes une copie des certificats visés aux articles
1er
et
2
ou une copie de l'état annuel des certificats reçus.