Article 1
Il est institué auprès du cabinet du ministre de l'équipement, des transports et du logement une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Il est institué auprès du cabinet du ministre de l'équipement, des transports et du logement une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué auprès du cabinet du ministre de l'équipement, des transports et du logement une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.