Article 1
Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat au tourisme une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat au tourisme une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat au tourisme une régie d'avances pour le paiement des dépenses prévues par l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.