Article 9
La commission est appelée à formuler un avis sur le respect des dispositions législatives et réglementaires prévues à l'article 2 :
1° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 900 000 EUR (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure d'appel d'offres et à 200 000 EUR (HT) lorsqu'ils font l'objet d'une procédure négociée à l'exception des marchés négociés visés au 3° de cet article pour lesquels un seuil de saisine particulier est défini ;
2° Des projets de marchés liés à une même opération ou établis à la suite d'une mise en concurrence et d'une publication, lorsque la somme de leurs montants est supérieure à 4 millions d'euros (HT) ;
3° Des projets de marchés négociés sans mise en concurrence préalable passés en application de l'article 35 (III, 4) du code des marchés publics, pour un montant supérieur à 90 000 EUR (HT) ;
4° Des projets de marchés passés en application de l'article 72 (I, 4) du code des marchés publics, pour un montant supérieur à 90 000 EUR (HT) ;
5° Des projets de marchés au sujet desquels elle est consultée par les caisses ;
6° Des projets d'avenants aux marchés visés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus ayant une incidence financière ;
7° Des projets d'avenants ayant pour effet de porter le montant global du marché y compris, le cas échéant, des avenants déjà intervenus au-delà de la limite à partir de laquelle elle doit être consultée ;
8° Des projets de marchés d'un montant supérieur à 200 000 EUR (HT) qui ont pour objet des prestations intellectuelles et qui contiennent des clauses relatives à des droits de propriété industrielle ou intellectuelle dérogatoire à celles prévues aux cahiers des clauses administratives générales ;
9° Des projets de convention fixant, en vue des marchés à passer, les modalités de détermination des prix d'une catégorie de prestations ;
10° De tout problème relatif à la préparation, à la passation, à l'exécution ou au règlement des marchés qui lui est soumis par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
11° De tout autre contrat dont l'examen est décidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale ou le ministre chargé de l'agriculture peut consulter la commission sur toute question entrant dans le champ d'application du présent arrêté.
La commission est tenue de signaler aux ministres chargés de la tutelle de l'organisme les irrégularités ou fautes graves qu'elle a relevées lors de l'examen d'un projet de marché ou d'avenant, ou dont elle aurait connaissance, notamment le fractionnement des marchés intentionnellement opéré afin de soustraire ces projets à son examen.
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