Article 8
Une commission, appelée commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale, exerce, en matière de marchés de travaux, de fournitures et de services passés au compte des organismes mentionnés à l'article 1er, les attributions prévues aux articles suivants.
La commission comprend :
- trois représentants des caisses nationales du régime général à raison de un par organisme ;
- un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
- un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole,
nommés par les conseils d'administration des organismes concernés à chaque renouvellement des conseils d'administration, qui nomment aussi un nombre égal de suppléants ;
- un représentant et son suppléant des régimes non salariés non agricoles désignés conjointement par les conseils d'administration des caisses nationales prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 632-1 du code de la sécurité sociale.
Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires.
La commission comprend en outre :
- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
Le ministre chargé de la sécurité sociale nomme de plus le président de la commission, ainsi que son suppléant qui sont choisis parmi les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Le suppléant n'assiste pas aux séances s'il n'est pas appelé à remplacer le président.
Les rapporteurs des dossiers qui lui sont soumis sont choisis parmi les membres des corps de contrôle de l'Etat, et notamment de l'inspection générale des affaires sociales, ainsi que parmi le corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales.
Le directeur de l'organisme contractant peut assister à la commission afin d'apporter des informations supplémentaires aux membres de cette commission.
La commission établit son règlement intérieur.
Le secrétariat commun est assuré par la CNAMTS, en tant que de besoin par l'une des autres caisses nationales ou par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, par délibération de la commission.
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