Article 4
La commission des marchés exerce les attributions suivantes pour les appels d'offres, les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées :
a) Pour les marchés par appel d'offres :
- elle ouvre les plis ;
- elle élimine les candidatures non recevables et les offres non conformes à l'objet du marché ;
- elle arrête la liste des candidats dans le cadre d'un appel d'offre restreint ;
- elle décide du caractère infructueux et décide de la suite à donner, notamment recourir à la procédure négociée ou à la passation d'un nouvel appel d'offres ;
- elle décide de ne pas donner suite à la procédure pour des motifs d'intérêt général ;
- elle rejette les offres considérées comme anormalement basses après avoir demandé par écrit les précisions qu'elle juge opportunes et vérifié les justifications fournies ;
b) Pour les procédures négociées et les mises en concurrence simplifiées :
- elle dresse la liste des candidats admis à négocier ;
c) Pour toutes les procédures :
- elle attribue le marché ;
- elle autorise la passation d'avenants dès lors qu'ils entraînent une augmentation du montant global du marché de plus de 5 %.
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