Article 3
Le conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale ou le comité directeur du groupement d'intérêt public désigne une commission des marchés composée de quatre administrateurs au moins. Il désigne également un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. La commission ne peut valablement délibérer que si trois administrateurs au moins sont présents pendant l'ensemble de la séance. Les suppléants n'assistent pas aux séances s'ils ne sont pas appelés à remplacer les titulaires. La commission élit son président. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur et l'agent comptable de l'organisme participent aux délibérations de la commission avec voix consultative. En outre, un représentant de l'autorité de tutelle peut assister à la commission avec voix consultative.
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