Article 20
I. - Les marchés notifiés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 précité.
Les marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été notifiés après cette date demeurent régis pour leur passation par les dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995. Pour les autres dispositions, ils sont régis par le présent arrêté.
II. - En ce qui concerne les organismes de mutualité sociale agricole, le présent arrêté est applicable aux marchés pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
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