Article 2
Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics sont applicables aux organismes mentionnés à l'article 1er sous réserve des dispositions du présent arrêté.
Le rôle dévolu à la personne responsable du marché est assuré par le directeur de l'organisme qui est habilité à signer le marché au nom de l'organisme contractant. Il exerce toutes les attributions pour la passation et l'exécution des marchés à l'exclusion de celles prévues aux articles 4 et 5.
Les organismes mentionnés à l'article 1er sont soumis à la commission consultative des marchés des organismes de sécurité sociale selon les modalités fixées aux articles 8 à 12.
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