JORF n°45 du 22 février 2002

Article 1

Article 1

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, deuxième alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.
II. - Elles sont également applicables :
- à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;
- aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt public lorsque ces derniers sont composés majoritairement d'organismes visés au premier alinéa du présent article et qu'ils ne sont pas soumis au code des marchés publics ;
- aux unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et groupements d'intérêt économique lorsque la participation financière des organismes mentionnés au présent article égale ou dépasse la majorité des parts de leur capital social, pour ce qui concerne les contrats passés en tout ou partie pour le compte desdits organismes.


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Version 1

I. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, à tous les organismes privés assurant en tout ou partie la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, qu'ils soient régis par le code de la sécurité sociale ou le code rural, à l'exclusion des organismes mentionnés aux articles L. 211-4, L. 381-9, L. 611-3, deuxième alinéa, et L. 712-6 du code de la sécurité sociale.

II. - Elles sont également applicables :

- à l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

- aux unions, associations ou fédérations desdits organismes ;

- aux groupements d'intérêt économique et aux groupements d'intérêt public lorsque ces derniers sont composés majoritairement d'organismes visés au premier alinéa du présent article et qu'ils ne sont pas soumis au code des marchés publics ;

- aux unions d'économie sociale, sociétés civiles immobilières et groupements d'intérêt économique lorsque la participation financière des organismes mentionnés au présent article égale ou dépasse la majorité des parts de leur capital social, pour ce qui concerne les contrats passés en tout ou partie pour le compte desdits organismes.