Article 2
L'article 6 de l'arrêté du 8 novembre 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le montant maximum de l'encaisse et le montant maximum de l'avoir en compte courant bancaire sont fixés chacun à 1 500 EUR. Le montant maximum du fonds de caisse permanent est fixé à 300 EUR. »
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