Art. 4. - Le fonctionnaire visé par le présent arrêté peut percevoir l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé, dans les conditions fixées par l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Pour l'application du précédent alinéa, le fonctionnaire visé par le présent arrêté est classé dans le groupe III prévu à l'article 14 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
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