Art. 5. - Le fonctionnaire titulaire concerné par le présent arrêté, recruté en France en service à l'étranger, peut prétendre, pour lui-même et pour ses ayants droit, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, à la prise en charge des frais occasionnés par une mission, un voyage de congé administratif ou un changement de résidence.
Le temps de séjour et le nombre de jours de congés sont fixés conformément aux dispositions applicables aux personnels relevant du ministère des affaires étrangères.
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