Arrêté du 31 janvier 1992

Article 2

Abrogé1 décembre 2012

Créé le 11 février 1992

Le chef d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale font connaître au directeur central du service de santé leurs demandes concernant l'organisation du soutien sanitaire de leur armée ou direction, expriment leurs besoins pour le temps de paix et le temps de guerre et fixent les priorités et les échéances.
Ils arrêtent, après avis du chef d'état-major des armées et en liaison avec le directeur central du service de santé des armées, les tableaux d'effectifs et de dotation des organismes de soutien sanitaire propres à leur armée ou direction, dans l'enveloppe des effectifs globaux qui leur sont consentis.
Ils suivent la mise en place des moyens reconnus nécessaires au bon fonctionnement du service de santé au sein des formations et établissements de leur armée ou direction.
Ils donnent leur avis au directeur central du service de santé des armées sur les propositions d'avancement du personnel du service de santé servant dans leurs formations et établissements.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 décembre 2012

Abrogé parArrêté du 9 novembre 2012art. 11

En vigueur du mardi 11 février 1992 au vendredi 30 novembre 2012

Le chef d'état-major de chaque armée et le directeur général de la gendarmerie nationale font connaître au directeur central du service de santé leurs demandes concernant l'organisation du soutien sanitaire de leur armée ou direction, expriment leurs besoins pour le temps de paix et le temps de guerre et fixent les priorités et les échéances.

Ils arrêtent, après avis du chef d'état-major des armées et en liaison avec le directeur central du service de santé des armées, les tableaux d'effectifs et de dotation des organismes de soutien sanitaire propres à leur armée ou direction, dans l'enveloppe des effectifs globaux qui leur sont consentis.

Ils suivent la mise en place des moyens reconnus nécessaires au bon fonctionnement du service de santé au sein des formations et établissements de leur armée ou direction.

Ils donnent leur avis au directeur central du service de santé des armées sur les propositions d'avancement du personnel du service de santé servant dans leurs formations et établissements.