JORF n°44 du 20 février 1991

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé est complété comme suit:
&lt;<le régisseur="" du="" consulat="" général="" de="" france="" à="" libreville="" reçoit="" une="" avance="" dont="" le="" montant="" maximum="" est="" fixé="" la="" contre-valeur="" en="" monnaie="" locale="" 20000ff.="">&gt; (Le reste sans changement.)


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 27 septembre 1984 susvisé est complété comme suit:

<<Le régisseur du consulat général de France à Libreville reçoit une avance dont le montant maximum est fixé à la contre-valeur en monnaie locale de 20000FF.>> (Le reste sans changement.)