Art. 30. - Dans les écoles pour handicapés visuels, les dispositions du présent titre ne s'appliquent qu'aux candidats ne bénéficiant pas des dispositions de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.
Les bénéficiaires de la loi du 30 juin 1975 précitée sont, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, régulièrement inscrits en vue de la préparation au diplôme d'Etat.
Les bénéficiaires de la loi du 30 juin 1975 précitée sont, conformément à l'article 15 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé, régulièrement inscrits en vue de la préparation au diplôme d'Etat.