Art. 28. - Si ces candidats souhaitent ultérieurement obtenir le diplôme d'Etat, ils devront obligatoirement passer le concours d'admission à l'école où ils ont suivi leur formation; en cas de réussite à ce concours,
l'attestation prévue à l'article 27 du présent arrêté est échangée contre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.
l'attestation prévue à l'article 27 du présent arrêté est échangée contre le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute.