Arrêté du 31 janvier 1991

Art. 20. - Le nombre d'athlètes de haut niveau répondant aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1987 susvisé et dispensés du concours d'entrée, en application de l'article 3-1 nouveau du décret du 29 mars 1963 modifié susvisé, ne peut excéder quinze par an. Ce nombre est inclus dans le quota fixé annuellement par le ministre chargé de la santé.

Historique des versions