Arrêté du 31 janvier 1974

Article 5

Créé le 22 mars 1974 · En vigueur depuis le 1 janvier 1992

Les caisses interprofessionnelles et les caisses professionnelles peuvent, au titre de l'action sociale, accorder aux cotisants des régimes de base d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
Le conseil d'administration des caisses de base statue sur la demande des assurés par décision motivée.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décision de chaque caisse nationale d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
L'arrêté visé à l'article L. 636-1 fixe le montant affecté à ce type d'aides.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

Les caisses interprofessionnelles et lescaisses professionnelles peuvent, au titrede l'action sociale, accorder aux cotisants des régimes de base d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorationsou pénalités de retardpar suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totaleou partielle des sommes dues à ce titre.

Le conseil d'administration des caisses de base statue sur la demandedes assurés par décision motivée.

Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décision de chaque caisse nationale d'assurance vieillessedes professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.

L'arrêté visé à l'article L. 636-1 fixe le montant affecté à ce type d'aides.

En vigueur du vendredi 22 mars 1974 au mardi 31 décembre 1991

Les réserves des fonds sociaux des caisses résultant de la réglementation en vigueur antérieurement au 1er janvier 1973 peuvent être utilisées par les caisses pour toute action individuelle ou collective prévue par le présent arrêté.

Toutefois, les actions à caractère collectif ne peuvent être engagées par les caisses locales interprofessionnelles ou des caisses professionnelles, au moyen des réserves susvisées, qu'après autorisation des caisses nationales.