ANNEXE
DÉLIBÉRATION DU CONSEIL NO 21/2020 RELATIVE AU RÉGIME ENCADRANT LA MISE EN ŒUVRE DE FINANCEMENTS PAR LE CNPMEM DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE GESTION TRIPARTITE D'UTILISATION DES FONDS ISSUS DU DISPOSITIF DE CESSATION ANTICIPÉE D'ACTIVITÉ CONCLUE LE 10 DÉCEMBRE 2020
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 912-1 et suivants, R. 912-1 à R. 912-17 et R. 912-62 à R. 912-66 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 20 avril 2017 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° 4/2017 du 13 avril 2017 relative à la délégation de compétences du conseil au bureau ;
Vu la Convention de gestion tripartite d'utilisation des fonds issus du dispositif de cessation anticipée d'activité conclue le 10 décembre 2020, plus particulièrement les articles 2 et 3 ;
Considérant la volonté du CNPMEM de soutenir les actions ou les programmes entrepris en faveur des marins pêcheurs professionnels conformément aux missions qui lui sont dévolues en application de l'article L. 912-2 du code rural et de la pêche maritime,
Le Conseil adopte les dispositions suivantes :
Article 1er
Objet de la délibération
La présente délibération a pour objet de préciser les conditions et les modalités d'attribution des subventions accordées par le CNPMEM dans le cadre des articles 2 et 3 de la convention susvisée relatif d'une part, au financement d'études ou de projets en faveur de l'emploi, de la formation professionnelle, de la sécurité maritime et du dialogue social et d'autre part, au financement de l'action syndicale.
Article 2
Actions financées par le dispositif
Sont financés, dans la limite d'un budget annuel de 500 000 euros :
- tout ou partie des études ou des projets portant sur l'une des thématiques suivantes : l'emploi, l'attractivité du métier, l'insertion professionnelle, la formation, la sécurité et la prévention des risques professionnels des marins pêcheurs ;
- l'accompagnement des marins dans leur carrière professionnelle y compris pour s'adapter aux les évolutions socio-économiques du secteur ;
- le dialogue social et notamment la mise en œuvre, la gestion et l'amélioration de la convention nationale de la pêche maritime, pour un budget annuel de 50 000 €.
Au titre de la sécurité maritime, ne sont pas éligibles les projets visant à l'acquisition par les marins pêcheurs de matériel de sécurité ou d'équipements de protection individuelle. En revanche, peuvent être financés des études ou des projets participant au développement de matériel de sécurité innovant ou plus généralement à l'amélioration de la sécurité à bord des navires de pêche ou de l'ergonomie au travail.
Le financement de ces actions peut-être abondé par des fonds nationaux ou européens.
Article 3
Montant de la dotation annuelle
Conformément à l'article 2 de la convention susvisée, la dotation annuelle consacrée au financement des actions ou projets est plafonnée à 500 000 euros par an. Toutefois dans le cadre de projets pluriannuels, cette dotation pourra varier entre plus ou moins 150 000 €.
Une dotation annuelle d'un montant maximum de 150 000 € est réservée au CNPMEM pour l'accomplissement de ses missions issues du même champ d'action.
Article 4
Instruction et sélection des projets déposés au titre de l'article 2 de la convention
Le porteur de projet dépose sa demande de subvention à l'appui d'un dossier composé d'un document synthétique présentant le projet ou l'action envisagée dans une des thématiques visées à l'article 2, du plan de financement et le cas échéant d'un cahier des charges.
Les demandes de subvention, à l'appui des dossiers des porteurs de projet, sont examinées et arbitrées par les syndicats signataires de la convention susvisée, avec le concours des services du CNPMEM. Si le porteur n'est pas l'un des syndicats signataires de la Convention de gestion tripartite conclue le 10 décembre 2020, le projet ou l'étude est parainé par au moins un de ces syndicats signataires pour en attester l'intérêt national et collectif, nonobstant le fait que cet intérêt pourra résulter de son caractère novateur ou exemplaire même s'il est localement mis en œuvre si sa capacité à être généralisée est avérée.
Lorsqu'une demande de subvention reçoit l'avis favorable, une convention est conclue entre le porteur de projet et le CNPMEM. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de la subvention et les engagements réciproques des parties.
Le porteur de projet s'engage notamment à apposer le logo du CNPMEM sur tout document de communication relatif au projet financé.
Article 5
Modalités de versement des subventions des actions de l'article 2
Afin de faciliter la réalisation du projet ou de l'étude, le porteur de projet peut solliciter une avance à hauteur maximale de 50 % du montant de la subvention accordée. Cette avance est versée en une ou plusieurs fois dans les conditions déterminées dans la convention conclue entre le porteur de projet et le CNPMEM.
Le porteur de projet doit, pour obtenir le solde de la subvention, présenter un dossier de liquidation dans le délai imparti par la convention conclue avec le CNPMEM.
Ce dossier de liquidation comprend un document synthétique présentant les conclusions de l'étude ou le bilan de l'action entreprise, le rapport intégral de l'étude ou de l'action entreprise le cas échéant, d'un document comptable récapitulant l'ensemble des dépenses du projet et les pièces justificatives de ses dépenses.
Tout autre document nécessaire à la vérification de l'emploi des fonds pourra être demandé.
A la demande du CNPMEM, le porteur de projet présentera, dans l'une des commissions de travail dédiées, les résultats de son étude financée par le CNPMEM, conditionnant le solde de tout compte.
A défaut, les avances accordées devront être remboursées au CNPMEM.
Article 6
Suivi de l'utilisation de la dotation annuelle prévue à l'article 2 de la convention
Chaque année, un état des dépenses, ainsi qu'un rapport sur l'utilisation des fonds sera présenté aux signataires de la convention et sera annexé à la présentation des comptes de l'exercice concerné.
Article 7
Financement de l'action syndicale prévu à l'article 3 de la convention
Conformément et dans les conditions prévues à l'article 3 de la convention susvisée, chaque organisation syndicale signataire de la convention : CFTC, CGT, CFDT, FFSPM et UAPF, bénéficiera d'une dotation annuelle maximale de 30 000 euros par an.
Chaque organisation bénéficiaire dépose un dossier de demande présentant les actions proposées au plus tard le 1er février de chaque année, à l'appui du formulaire prévu à l'annexe 1.
A réception et au plus tard le 1er mars de chaque année, le montant de la dotation est versé à l'organisation bénéficiaire demandeuse.
Au plus tard le 1er février de l'année suivante, chaque organisation bénéficiaire présente au CNPMEM, un rapport d'activité présentant la ou les actions entreprises accompagné d'un document comptable récapitulant l'ensemble des dépenses liées aux actions présentées (selon le modèle prévue à l'annexe 2) ainsi que les pièces justificatives des dépenses engagées.
A défaut, aucune demande de renouvellement de la dotation ne pourra être déposée et examinée. La restitution de la dotation annuelle pourra être réclamée par le CNPMEM.
A l'issue de l'examen du rapport d'activité présenté par chaque organisation bénéficiaire, toute dépense non justifiée sera déduite du montant versé au titre de la dotation de l'année suivante.
Article 8
Reprises des subventions à la charge du CNPMEM
Au terme de ce dispositif et à l'apurement du fonds, le CNPMEM reprendra à sa charge les subventions annuelles aux organisations syndicales telles que versées jusqu'à fin 2019, avec une éventuelle revalorisation en fonction des disponibilités financières.
Article 9
Disposition finale
La présente délibération entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Paris, le 10 décembre 2020.
Le président,
G. Romiti
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