Abrogé1 septembre 2024
Abrogé par Arrêté du 3 juillet 2024 - art. 8
Créé le 2 janvier 2020
Lorsqu'il est commissionné et assermenté, l'agent doit porter sur sa tenue la plaque émaillée ou l'écusson de son établissement d'affectation ainsi que la plaque de police et les insignes de son grade.