JORF n°0009 du 12 janvier 2016

Article 1

Article 1

En application de l'article D. 811-148-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole par la voie de la formation continue ou ceux relevant de l'article D. 811-147-4 peuvent être dispensés à leur demande :

- de l'épreuve orale de langue vivante, partie constitutive de l'épreuve E3.1 ;
- de l'épreuve E2.2 d'éducation physique et sportive.

Les candidats font connaître leur demande à l'autorité académique au moment de l'inscription à l'examen.


Historique des versions

Version 1

En application de l'article D. 811-148-2 du code rural et de la pêche maritime susvisé, les candidats à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle agricole par la voie de la formation continue ou ceux relevant de l'article D. 811-147-4 peuvent être dispensés à leur demande :

- de l'épreuve orale de langue vivante, partie constitutive de l'épreuve E3.1 ;

- de l'épreuve E2.2 d'éducation physique et sportive.

Les candidats font connaître leur demande à l'autorité académique au moment de l'inscription à l'examen.