JORF n°0009 du 12 janvier 2016

Article 1

Article 1

L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour chacune des épreuves du second groupe, la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif des points.
Pour chacune des épreuves du second groupe, si elle est supérieure à la note obtenue à l'épreuve du premier groupe, la note obtenue, affectée du coefficient global de l'épreuve correspondante, remplace les notes constitutives de l'épreuve du premier groupe : épreuve ponctuelle terminale et ou, le cas échéant, contrôle en cours de formation. »


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Version 1

L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 2013 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Pour chacune des épreuves du second groupe, la meilleure note obtenue par le candidat pour chacune des épreuves du premier groupe ou du deuxième groupe est prise en compte dans le calcul définitif des points.

Pour chacune des épreuves du second groupe, si elle est supérieure à la note obtenue à l'épreuve du premier groupe, la note obtenue, affectée du coefficient global de l'épreuve correspondante, remplace les notes constitutives de l'épreuve du premier groupe : épreuve ponctuelle terminale et ou, le cas échéant, contrôle en cours de formation. »