Arrêté du 31 décembre 2015

Article 24

Créé le 1 septembre 2016

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2016

Il est dressé procès-verbal de toute fraude ou tentative de fraude constatée pendant les épreuves. Tout élément de nature à établir la réalité de la fraude ou de la tentative de fraude est joint au procès-verbal. Jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, le candidat est autorisé à continuer à se présenter aux épreuves du diplôme national du brevet.