JORF n°0004 du 6 janvier 2015

Article 2

Article 2

I. - La régie précitée dispose, au titre de ses opérations de dépenses, d'une avance de 242 500 euros.
II. - Le plafond de son encaisse est fixé à 231 000 euros.
III. - Son fonds de caisse, constitué au titre de ses opérations de recettes, est fixé à 50 euros.


Historique des versions

Version 1

I. - La régie précitée dispose, au titre de ses opérations de dépenses, d'une avance de 242 500 euros.

II. - Le plafond de son encaisse est fixé à 231 000 euros.

III. - Son fonds de caisse, constitué au titre de ses opérations de recettes, est fixé à 50 euros.