JORF n°0003 du 5 janvier 2010

Article 8

Article 8

Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou par son représentant.
Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs volontaires ou, à défaut, désignés par ses soins.
Il veille à la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement dès la clôture du scrutin.
Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.


Historique des versions

Version 1

Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'institut ou par son représentant.

Le président du bureau de vote est assisté de deux assesseurs volontaires ou, à défaut, désignés par ses soins.

Il veille à la régularité des opérations électorales et procède au dépouillement dès la clôture du scrutin.

Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés les nombres d'électeurs, de votants, de suffrages valablement exprimés, de votes nuls et de voix obtenues par chaque candidat. Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau de vote.