Article 2
Le centre, dont la gestion administrative et le fonctionnement opérationnel sont assurés par la direction centrale de la police judiciaire, est dirigé par un membre du corps de conception et de direction de la police nationale.
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Le centre, dont la gestion administrative et le fonctionnement opérationnel sont assurés par la direction centrale de la police judiciaire, est dirigé par un membre du corps de conception et de direction de la police nationale.
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