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Arrêté du 31 décembre 2008

Article 6

Périmé1 janvier 2010

Créé le 2 janvier 2009

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 21,77 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 5,59 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
DÉSIGNATION MONTANT
(en euros)
Bénéficiaire isolé 11,20
Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge 16,79
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 5,59
Couple sans personne à charge 21,77
Couple ayant une personne à charge 27,36
Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six 5,59
III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Historique des versions

Périmé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du vendredi 2 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'

article D. 755-28 du code de la sécurité sociale

, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 21,77 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 5,59 euros par enfant ou personne à charge.

II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'

article D. 755-28 du code de la sécurité sociale

, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

MONTANT

(en euros)

Bénéficiaire isolé

11,20

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

16,79

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59

Couple sans personne à charge

21,77

Couple ayant une personne à charge

27,36

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.