JORF n°0001 du 1 janvier 2009

Article 6

Article 6

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 21,77 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.
Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 5,59 euros par enfant ou personne à charge.
II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

| DÉSIGNATION |MONTANT
(en euros)| |----------------------------------------------------------|------------------------| | Bénéficiaire isolé | 11,20 | | Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge | 16,79 | |Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 5,59 | | Couple sans personne à charge | 21,77 | | Couple ayant une personne à charge | 27,36 | |Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six| 5,59 |

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.


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Version 1

I. ― Pour l'application des dispositions des premier et huitième alinéas de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 21,77 euros pour une personne seule ou un ménage sans enfants.

Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 5,59 euros par enfant ou personne à charge.

II. ― En cas de colocation ou de copropriété prévue à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

DÉSIGNATION

MONTANT

(en euros)

Bénéficiaire isolé

11,20

Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge

16,79

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59

Couple sans personne à charge

21,77

Couple ayant une personne à charge

27,36

Par personne supplémentaire à charge dans la limite de six

5,59

III. ― Les dispositions du présent article s'appliquent dans les collectivités d'outre-mer et Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.