Arrêté du 31 décembre 2007

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 9 février 2008 · En vigueur du 4 août 2013 au 31 août 2016

Les candidats qui ont obtenu le module n° 3 mentionné à l'article précédent et qui justifient du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé se voient délivrer le permis de conduire les moteurs marins (250 kW).

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parARRÊTÉ du 17 août 2015art. 15

En vigueur du dimanche 4 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

Les candidats qui ont obtenu le module n° 3 mentionné à l'article précédent et qui justifient du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé se voient délivrer le permis de conduire les moteurs marins (250 kW).

En vigueur du samedi 9 février 2008 au samedi 3 août 2013

Les candidats qui ont obtenu le module n° 3 mentionné à l'article précédent et qui justifient du certificat de formation de base à la sécurité défini par l'arrêté du 7 juillet 1999 susvisé se voient délivrer le permis de conduire les moteurs marins (250 kW).