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Arrêté du 31 décembre 2007

Article 4

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 9 février 2008 · En vigueur du 9 août 2013 au 31 août 2016

Pour se voir délivrer le brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent en outre :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― le certificat attestant du niveau II (EM II) de la formation médicale, conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;
2° Avoir effectué une navigation effective d'une durée de six mois à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 19 avril 2016art. 22

En vigueur du vendredi 9 août 2013 au mercredi 31 août 2016

Modifié parArrêté du 26 juillet 2013art. 5 (VD)

Pour se voir délivrer le brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent en outre : 1° Etre titulaires des qualifications suivantes : ― le certificat attestant du niveau II (EM II) de la formation médicale, conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ; ― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ; 2° Avoir effectué une navigation effective d'une durée de six mois à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW.

En vigueur du samedi 9 février 2008 au jeudi 8 août 2013

Pour se voir délivrer le brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent en outre :
1° Etre titulaires des qualifications suivantes :
― le certificat attestant du niveau II (EM II) de la formation médicale, conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;
― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie, délivré conformément à l'arrêté du 5 juillet 1999 susvisé ;
2° Avoir effectué une navigation effective d'une durée de six mois à la machine sur des navires dont la puissance propulsive est supérieure à 750 kW.