JORF n°0033 du 8 février 2008

Article 2

Article 2

Pour être autorisé à se présenter aux évaluations écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module de formation, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.


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Version 1

Pour être autorisé à se présenter aux évaluations écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module de formation, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.