Arrêté du 31 décembre 2007

Article 1

Abrogé1 septembre 2016

Créé le 1 septembre 2008

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine de pêche, les candidats doivent être titulaires du brevet de lieutenant de pêche ou du brevet de patron de pêche, et avoir effectué une navigation effective à la pêche d'une durée de douze mois au moins accomplis postérieurement à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche ou du brevet de patron de pêche, soit dans les fonctions de second ou d'officier chargé du quart à la passerelle participant effectivement à la conduite d'un navire armé en pêche au large ou en grande pêche, soit dans les fonctions de capitaine à la pêche côtière.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2016

Abrogé parArrêté du 18 avril 2016art. 16

En vigueur du lundi 1 septembre 2008 au mercredi 31 août 2016